CHAMBRE SYNDICALE DES
MEDECINS
DES PROVINCES DE LIEGE
ET DE LUXEMBOURG
ASBL
Date de constitution : 17/5/1962
Statuts publiés aux Annexes au
"Moniteur belge" le 21/6/1962
Actes numéros 3077 et 3078
N° d'identification 3077/62
N° d'entreprise : 410.093.828
TEXTE COORDONNE DES
STATUTS
(établi suite aux modifications approuvées par
l'Assemblée générale du 28 avril 1994
et homologuées le 21 juin 1994 par
la 3° Chambre
du Tribunal de première instance
de Liège
et suite aux modifications
approuvées par l'Assemblée générale du 24 mars 2005)
CHAPITRE 1 : DENOMINATION - SIEGE
- OBJET - DUREE
ART. 1
L'association
sans but lucratif présentement constituée prend la dénomination de
"Chambre syndicale des Médecins des Provinces de Liège et de
Luxembourg".
Cette
dénomination, immédiatement suivie des mots "association sans but
lucratif", écrits en toutes lettres et de manière non équivoque, devra
être mentionnée sur tous actes, annonces, publications et autres pièces émanant
de la Chambre.
Le
Conseil d'administration peut modifier l'énumération des provinces reprises
dans la dénomination ci-dessus, si cela s'avère nécessaire pour permettre
l'affiliation de membres appartenant à une autre circonscription
administrative. Cette modification devra être publiée aux "Annexes du
Moniteur belge".
ART. 2
Le
siège social de l'association est fixé à Liège, rue Forgeur, 6, dans
l'arrondissement judiciaire de Liège.
Il
pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du
Conseil d'administration régulièrement publiée aux "Annexes du Moniteur
belge".
ART. 3
La
circonscription de la Chambre s'étend aux provinces de Liège et de Luxembourg.
Elle pourra être étendue à d'autres régions de Belgique, sur simple décision du
Conseil d'administration régulièrement publiée aux "Annexes du Moniteur
belge".
ART. 4
La
Chambre syndicale a pour but :
1.
De grouper les médecins et les associations de médecins en
un organisme de défense professionnelle prônant la liberté de la médecine et travaillant
avec ses membres par contacts directs.
2.
De rechercher et provoquer, par tous les moyens, l'adoption,
par tout organisme, des mesures qu'elle juge utile aux intérêts de ses membres.
3.
D'assurer la représentation, la protection et la défense des
intérêts de ses membres.
4.
D'étudier, d'encourager et de réaliser tout ce qui, en
matière sociale, financière, économique, technique, juridique et fiscale, dans
les domaines matériel et moral, peut être utile à ses membres.
5.
De centraliser tous les renseignements concernant la
profession médicale et d'en documenter ses membres et le public.
6.
D'étudier l'application et les répercussions des lois
sociales, fiscales et autres sur la profession médicale.
7.
D'assurer, au besoin, si le Comité de direction l'autorise,
la défense de ses membres devant toute instance judiciaire ou autre.
8.
De stimuler chez les affiliés l'esprit de confraternité, de
solidarité et de discipline professionnelle.
9.
De défendre la moralité de la profession médicale, de
lutter, en accord avec l'Ordre des Médecins, activement et effectivement,
contre toute action, écrit, parole, dessin, allusion, tableau, etc., qui
risquerait d'entacher l'honneur de la profession. De s'efforcer d'obliger les
auteurs de ces manquements à les rétracter ou à les rectifier, qu'ils soient
médecins, organismes ou associations de quelque sorte que ce soit ou personnes
privées. De se faire un devoir de faire punir légalement les auteurs
d'atteintes graves à l'honneur médical. De s'attacher à faire respecter le
Corps médical par la presse lorsque celle-ci l'attaquera erronément.
10. D'intenter
toute action en justice, soit en son nom, soit au nom de tout ou partie de ses
membres, en vue de défendre ses intérêts ou les leurs et ce chaque fois qu'elle
le jugera utile.
ART. 5
La
Chambre syndicale pourra s'affilier à tout organisme dont les buts sont
semblables aux siens. Elle pourra d'autre part admettre comme membre associé,
toute personne morale qui poursuit les mêmes objectifs. L'admission sera
soumise à l'approbation du Conseil d'administration, qui en déterminera les
modalités.
ART. 6
La
durée de l'association est illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps.
CHAPITRE II : MEMBRES - ADMISSIONS
- DEMISSIONS - ENGAGEMENTS
ART. 7
Le
nombre de membres de l'association est illimité. Son minimum est fixé à trois.
ART. 8
Pour
être admis ou réadmis comme membre, il faut :
1.
Etre Docteur en médecine (grade légal) ou personne morale
ayant un objet semblable à celui de la présente association.
2.
Payer la cotisation de l'année civile en cours.
Le
candidat est réputé membre dès réception de sa carte de membre. Le Conseil
d'administration peut refuser à la simple majorité des voix, d'admettre ou de
réadmettre un candidat. Il n'est pas tenu de justifier sa décision. La somme
versée au titre de cotisation par le candidat refusé lui est remboursée.
Le
Conseil d'administration peut déléguer ce pouvoir au Comité de direction, qui
doit cependant l'informer de tout refus.
ART. 9
La
qualité de membre de la présente Chambre syndicale implique l'adhésion totale aux
présents statuts et à toutes les prescriptions prises en vertu de ceux-ci,
ainsi que l'engagement de remplir toutes les obligations qui y sont stipulées.
ART. 10
L'affiliation
à la Chambre syndicale donne aux membres le droit de solliciter l'appui et l'assistance
de celle-ci pour obtenir le règlement des problèmes collectifs où
l'intervention de la Chambre peut utilement se manifester.
ART. 11
Du
fait de leur libre affiliation à la Chambre syndicale, les membres s'engagent à
respecter, tant dans leurs rapports mutuels que vis-à-vis des tiers, les
principes de la déontologie médicale.
ART. 12
Les
membres n'encourent, vis-à-vis des tiers, aucune obligation personnelle du chef
des engagements sociaux.
ART. 13
La
qualité de membre se perd par le décès, la démission ou l'exclusion.
ART. 14
Tout
membre peut se retirer en adressant sa démission, par écrit, au Conseil
d'administration de la Chambre. Il devra payer, avant sa retraite, toutes
cotisations échues.
Cette
démission entraîne d'office sa démission de toutes les instances et/ou
commissions de la Chambre dont il fait partie et la révocation de tout mandat
détenu au nom de la Chambre syndicale ou lui conféré sur proposition de
celle-ci.
ART. 15
La
qualité de membre est suspendue à l'égard de tout membre non en règle de
cotisation, après une mise en demeure faite par lettre recommandée à la poste
et qui est restée sans suite pendant six semaines à partir de la date d'envoi
de la lettre.
ART. 16
Est
censé démissionnaire, tout membre en retard d'une année dans le paiement de ses
cotisations. Le Conseil d'administration peut, toutefois, le relever de sa
déchéance s'il justifie ce retard.
ART. 17
Les
membres peuvent être exclus :
1°
En cas d'inobservation des statuts ou de toute consigne
donnée par le Conseil d'administration.
2°
En cas d'inconduite notoire ou par manquements graves à
leurs devoirs confraternels.
3°
Lorsque, par leurs affiliations ou leurs agissements, ils
portent atteinte aux intérêts ou à la réputation de la Chambre syndicale.
L'exclusion
sera prononcée souverainement par l'Assemblée générale par un vote formulé au
scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou
représentés. L'intéressé doit être invité et admis à présenter sa défense. La
décision de l'Assemblée lui sera notifiée par les soins du Conseil
d'administration endéans les huit jours de la séance par lettre recommandée à
la poste.
La
Chambre syndicale et ses membres sont exonérés de toute responsabilité en
raison des dommages éventuels qui résulteraient directement ou indirectement de
l'exclusion prononcée conformément aux statuts.
ART. 18
Les
membres démissionnaires ou exclus, de même que leurs ayants droit ou
créanciers, ainsi que les héritiers, légataires ou ayants cause d'un membre
décédé, n'ont aucun droit sur l'avoir social et ne peuvent réclamer le
remboursement des cotisations versées, de tout don, subvention ou apport
quelconque.
ART. 19
Chaque
année, le Conseil d'administration dresse la liste des modifications survenues parmi
les membres. Il déposera cette liste au Greffe du tribunal civil du siège de la
Chambre, dans le mois qui suivra l'Assemblée générale ordinaire annuelle.
CHAPITRE III : FONDS SOCIAL ET
COTISATION
ART. 20
Le
fonds social est alimenté par les cotisations des affiliés et par les dons et
legs qui seront recueillis et par le revenu d'activités accessoires en relation
directe avec l'objet social et ne présentant aucun caractère industriel et/ou
commercial. Il comprendra tous les biens meubles et immeubles à acquérir par la
Chambre syndicale à titre onéreux ou à titre gratuit pour réaliser les objets
en vue desquels elle est formée.
ART. 21
Une
cotisation annuelle est due par tous les membres affiliés. Le montant global de
la cotisation ne peut dépasser la somme de mille euros par personne physique ou
membre des personnes morales qui en deviennent membres associés. Le montant des
cotisations est fixé annuellement par le Conseil d'administration.
La
cotisation est due entièrement, quelle que soit la date d'affiliation, pour
l'exercice social entier auquel elle se rapporte. Elle est indivisible mais
peut être payée par tranches. Elle est payable aux époques fixées par le
Conseil d'administration.
Des
cotisations réduites peuvent être fixées par le Conseil d'administration pour
les jeunes médecins, les médecins qui poursuivent un cycle d'études, les
médecins en voie de spécialisation, les médecins effectuant leur service
militaire, les médecins en coopération, les médecins se trouvant dans une
situation financière difficile, les médecins pensionnés, les médecins
fonctionnaires ou salariés, les médecins ayant une activité réduite, les
médecins ayant un statut particulier, les ménages de médecins et les médecins
qui sont membres d'associations, locales ou régionales, visant la défense de
leurs intérêts professionnels ou leur promotion matérielle ou scientifique,
dites associations poursuivant des objectifs similaires à ceux de la Chambre
syndicale.
CHAPITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE
ART. 22
L'Assemblée
générale est le pouvoir souverain de la Chambre syndicale.
Elle
a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui
intéressent la Chambre syndicale et prendre toutes décisions dépassant les
limites des pouvoirs légalement ou statutairement dévolues au Conseil
d'administration.
Ses
résolutions sont obligatoires pour tous les membres.
ART. 23
Tous
les membres de la Chambre syndicale ont le droit de participer aux assemblées
générales, chacun disposant d'une voix. Les membres, personnes morales, auront
autant de voix que le nombre de leurs membres pour lesquels ils auront payé la
cotisation et sans que leurs organes doivent justifier de procurations.
Ils
pourront se faire représenter à l'Assemblée générale par un mandataire, membre
de la Chambre.
Le
vote par correspondance n'est pas admis. Nul ne peut être porteur de plus de
dix procurations. Les procurations pour toute Assemblée générale doivent être
dressées par écrit et remises au Président de la réunion avant tout vote ne
nécessitant pas un dépouillement et avant la fin de ce dernier si un vote en
nécessite un.
En
vertu de la loi, les administrateurs sont choisis librement par l'Assemblée
générale. Toutefois, afin de respecter le principe de la parité entre omnipraticiens
et spécialistes, la moitié des sièges sera réservée à des membres
omnipraticiens et l'autre moitié à des membres spécialistes.
Il
ne pourra y avoir que deux vice-Présidents, un omnipraticien et un spécialiste.
ART. 24
Il
doit être tenu au moins une Assemblée générale chaque année, en
principe dans le courant du mois de mars.
L'Assemblée
générale ordinaire :
1.
Entend les rapports établis par le Conseil d'administration,
le Trésorier et le Collège des Commissaires aux comptes.
2.
Statue sur les comptes des recettes et des dépenses de
l'exercice précédent établi par le Conseil d'administration, se prononce sur la
décharge de leur gestion à donner aux administrateurs et Commissaires aux
comptes.
3.
Arrête le budget de l'exercice en cours.
4.
Puis, elle procède à la nomination du Président de la
Chambre syndicale et des vice-Présidents, dont elle détermine l'ordre de
préséance, ainsi qu'à celles des administrateurs et des Commissaires aux
comptes.
5.
Délibère sur toutes les autres questions portées à l'ordre
du jour.
ART. 25
Les
comptes et les budgets seront à la disposition des membres pour examen au siège
de la Chambre syndicale, huit jours avant la date fixée pour l'Assemblée
générale.
Les
comptes, approuvés par l'Assemblée générale, seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce par les soins du Conseil d'administration, dans les quinze
jours de leur approbation.
ART. 26
L'Assemblée
générale peut être réunie à tout moment par le Conseil d'administration ou sur réquisition
d'un cinquième des membres figurant sur la dernière liste annuelle déposée au
Greffe du tribunal et agissant conjointement.
Toutefois,
une telle réquisition ne sera valable que si elle est faite par écrit et signée
par tous les requérants et que si elle formule, d'une manière concrète et
précise, l'objet de la réunion extraordinaire qu'ils veulent voir convoquée.
ART. 27
Les
convocations aux assemblées générales seront adressées à tous les membres par
lettres circulaires ou par publication dans l'organe de presse propre à la
Chambre syndicale, mentionnant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, au
moins quinze jours à l'avance pour l'Assemblée générale ordinaire et au moins
dix jours à l'avance pour les autres assemblées générales, sauf pour celles
convoquées d'urgence par suite d'événements imprévus. Elles devront, dans ce
dernier cas, mentionner expressément l'urgence.
Les
convocations doivent contenir l'ordre du jour.
Seuls
les points portés à l'ordre du jour pourront être discutés lors de l'Assemblée
générale, ceci afin de permettre à ceux qui y assistent d'être pleinement
documentés sur les points mis en discussion et de voter en pleine connaissance
de cause.
L'Assemblée
générale pourra décider toutefois à la majorité simple, de tenir immédiatement
ou à une date rapprochée à fixer par elle, une nouvelle Assemblée, si une
question ayant un intérêt vital pour la défense du corps médical s'était fait
jour pendant le laps de temps écoulé entre la convocation et la réunion de
l'Assemblée générale.
ART. 28
Le
Conseil d'administration détermine et établit l'ordre du jour de toutes les
assemblées générales.
Doivent
être portées à l'ordre du jour toutes les propositions qui seraient signées
conjointement par un nombre de membres équivalent au vingtième au moins des
membres portés au registre que le Conseil d'administration tient au siège de
l'association et dont copie est destinée au Greffe du Tribunal de Commerce, si
elles sont communiquées au Conseil d'administration vingt jours au moins avant
la date prévue pour l'Assemblée.
ART. 29
L'Assemblée
générale est présidée par le Président de la Chambre syndicale ou, à son
défaut, par le vice-Président qui le remplace ou par un membre du Conseil
d'administration désigné à cet effet par le Président.
Le
Président de l'Assemblée désigne le Secrétaire, qui peut ne pas être membre de
la Chambre syndicale.
ART. 30
Sauf
dans les cas où la loi du 27 juin 1921 en décide autrement, l'Assemblée est
valablement composée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés,
et les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres
présents ou représentés.
En
cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Pour
le calcul des majorités, il n'est pas tenu compte des voix des membres qui
s'abstiennent au vote, sauf dans les cas où des quorums de présence et des
majorités spéciales sont nécessaires.
Il
y aura vote secret pour toutes les questions de personnes.
ART. 30 bis
Les
candidatures à la fonction de Président, de vice-Président, d'administrateur et
de Commissaire aux comptes doivent être introduites au plus tard la veille de
l'Assemblée générale dont l'ordre du jour comprend l'élection à ces postes.
Elles devront être adressées par écrit au Conseil d'administration.
En
cas d'absence de candidature, il sera fait appel public au moment du scrutin.
L'Assemblée
générale élit d'abord le Président de la Chambre syndicale, qui est d'office
administrateur et Président du Conseil d'administration.
Sera
élu le candidat réunissant le plus de voix quel que soit le nombre de voix
obtenues. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidats, un nouveau
scrutin sera organisé. Ce scrutin supplémentaire ne portera que sur les
candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Les bulletins de vote ne
pourront comporter qu'une seule désignation. Si l'Assemblée générale constate
qu'il n'y a qu'un seul candidat, elle pourra décider, par vote à main levée et
à la majorité simple, de ne pas recourir au vote et de proclamer élu le candidat
inscrit.
L'Assemblée
générale élit ensuite les vice-Présidents, qui sont d'office administrateurs,
puis les membres du Conseil d'administration au prorata du nombre de sièges à
pourvoir.
Seront
élus ceux qui réuniront le plus de voix, quel que soit le nombre de voix
émises. En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, et pour
autant, en ce qui concerne le vote pour le Conseil d'administration, que les
candidats en question ne soient pas dans le quota des élus, un nouveau scrutin
sera organisé. Il ne portera que sur les candidats ayant obtenu le même nombre
de voix. Les bulletins de vote ne pourront comporter plus de désignations qu'il
n'y a de sièges à conférer.
Si
l'Assemblée générale constate que le nombre des candidats est égal au nombre de
sièges à conférer, elle pourra décider, par vote à main levée et à la majorité
simple, de ne pas recourir au vote et de proclamer élus les candidats inscrits.
L'Assemblée
générale procède enfin à l'élection de deux Commissaires aux comptes, suivant
les mêmes principes que ceux décrits aux alinéas précédents.
En
cas de carence de candidature pour un poste déterminé, appel public sera fait
en séance.
ART. 31
Les
décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de
l'association sous forme de procès-verbal, signé par le Président et le
Secrétaire du Conseil d'administration, ainsi que par tous les membres présents
qui le demandent.
Tous
les membres peuvent demander des extraits signés par le Président et le
Secrétaire.
Les
tiers peuvent en prendre connaissance au siège social sur demande écrite et
motivée adressée au Président et avec l'accord de ce dernier.
ART. 32
Les
modifications aux statuts devront se faire conformément au prescrit de
l'article 8 de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, telle que
modifiée par la loi du 2 mai 2002.
CHAPITRE V : PRESIDENCE ET
ADMINISTRATION
ART. 33
La
Chambre syndicale est dirigée par un Conseil d'administration dont le nombre de
membres est fixé chaque année par l'Assemblée générale ordinaire, compte tenu,
toutefois, de la répartition paritaire des sièges entre omnipraticiens et
spécialistes.
Le
Président et les vice-Présidents de la Chambre syndicale élus tel qu'il est dit
à l'article 30 bis sont d'office administrateurs et respectivement Président et
vice-Présidents du Conseil d'administration.
Celui-ci
élit en son sein un Secrétaire et un Trésorier.
Le
mandat d'administrateur est bisannuel, les membres sortants étant rééligibles.
Le
renouvellement des mandats d'administrateurs se fait lors de l'Assemblée
générale ordinaire suivant les modalités prévues par l'article 30 bis.
ART. 34
Le
Conseil d'administration issu du scrutin procédera, lors de sa première
réunion, à l'élection en son sein d'un Secrétaire et d'un Trésorier.
Le
scrutin sera secret, sauf s'il n'y a qu'un seul candidat pour chacun de ces
postes. Dans ce cas, le Conseil d'administration pourra s'abstenir de procéder
au vote si la majorité de ses membres présents ou représentés en décide ainsi
et le candidat sera proclamé élu.
Si
aucun candidat ne se présente, il sera procédé à un tour de scrutin secret pour
faire ressortir la personnalité sur laquelle les administrateurs portent leur
choix pour remplir le mandat en question.
Le
Conseil d'administration procède ensuite à l'élection des six membres, choisis
en son sein, qui avec le Président, membre et Président d'office, formeront le
Comité de direction. Cette élection aura lieu suivant les mêmes règles que
celles édictées à l'article 30 bis.
Le
Comité de direction pourra se faire assister, dans les domaines où il l'estime
nécessaire et à titre consultatif, par des techniciens. Ceux-ci pourront être
chargés d'études, de missions, d'enquêtes, etc., sans qu'ils puissent engager
de quelque sorte que ce soit la Chambre syndicale. Il pourra s'adjoindre des
conseillers techniques pour chacun des points de son activité. Il pourra aussi
charger certains membres de missions d'information en ses lieu et place.
Le
Conseil d'administration peut décider d'inviter à ses réunions et de façon
permanente tout membre de la Chambre syndicale ou toute autre personne dont il
jugerait la présence utile. Ce droit d'assister aux réunions peut être retiré à
tout moment à ceux à qui il a été accordé et ce sans qu'une quelconque justification
doive être fournie. Les invités permanents peuvent assister aux votes mais ne
peuvent y participer. Ils peuvent demander à prendre la parole au Président de
séance, qui peut la leur accorder et la leur retirer s'il le juge nécessaire.
ART. 34 bis
Le
Conseil d'administration désignera les membres chargés de représenter la
Chambre syndicale dans les organismes ou associations où celle-ci sera invitée
à désigner des représentants ou imposera sa représentation. Le Conseil se
réservera cependant le droit de retirer le mandat à tout moment, s'il le juge
utile. Le Conseil d'administration peut déléguer ces pouvoirs au Comité de
direction.
Les
membres chargés de représenter la Chambre syndicale, comme il est dit à
l'article précédent, sont responsables devant le Conseil d'administration des
paroles, votes, décisions et tous autres actes qu'ils tiendraient lors des
séances auxquelles ils prennent part ou de leur absence à une séance ou à un
vote. Ils ne pourront en aucune façon s'écarter de l'esprit et des idées défendues
par la Chambre ou de la ligne de conduite qu'ils auront reçue de celle-ci. Ils
devront faire rapport le plus rapidement possible au Comité de direction sur
les séances auxquelles ils auront participé.
Les
représentants de la Chambre syndicale, officiellement mandatés par celle-ci,
pourront engager valablement la Chambre syndicale. Mention de ce droit devra
être fait dans tout acte de délégation.
ART. 35
Le
mandat des administrateurs cesse par décès, démission ou révocation. Dans cette
hypothèse, le Conseil d'administration conservera ses pouvoirs comme s'il était
au complet. Le Conseil d'administration peut pourvoir au remplacement de tout
administrateur dont le mandat viendrait à être vacant pour une des causes
énoncées ci-dessus ou pour toute autre. Dans ce cas, sera nommé le candidat non
élu qui aura obtenu le plus de voix dans sa catégorie lors de la précédente
Assemblée générale. Le nouvel élu achève le mandat de l'administrateur qu'il
remplace.
ART. 36
Les
administrateurs agissent en Collège. Ils ne contractent aucune obligation
personnelle relativement aux engagements de la Chambre syndicale. Ils ne
répondent que de l'exécution de leurs mandats.
ART. 37
Le
Conseil se réunit sur convocation du Président ou du vice-Président qui le
remplace. La convocation doit être adressée dix jours avant la date prévue pour
la réunion.
Le
Président est tenu de convoquer le Conseil dans la huitaine, si un huitième des
membres du Conseil lui en font la demande par écrit.
Le
Conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente.
Chaque
administrateur n'a droit qu'à une voix. Les décisions sont prises à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Les
administrateurs qui s'abstiennent au vote sont considérés comme n'étant pas
présents ou représentés pour le calcul des majorités.
Tout
administrateur empêché peut donner mandat, par simple lettre, à un autre
administrateur pour agir et voter en son nom, mais chaque fois pour une seule
séance.
ART. 38
Les
décisions du Conseil sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par
le Président et le Secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Les
extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront signés par
le Président et le Secrétaire.
ART. 39
Le
Conseil d'administration fixe la politique générale de la Chambre syndicale et
réalise son objet social. Il dirige les travaux de la Chambre et coordonne
l'action de tous les organes. Il fait ou fait faire, au nom de la Chambre,
toutes les démarches qu'il estime opportunes pour la protection et la défense
des intérêts des membres.
ART. 40
Le
Conseil d'administration, qui agit collégialement, a les pouvoirs les plus
étendus sans aucune restriction, sauf en ce qui est expressément réservé par la
loi et les statuts à l'Assemblée générale, pour gérer les affaires de la
Chambre et pour faire les actes d'administration et de disposition qui rentrent
dans l'objet social.
Il
peut, notamment, et sans que cette énumération soit limitative, faire et passer
tous actes, tous contrats, marchés ou entreprises, faire et recevoir tous
paiements, en donner ou exiger quittance, faire et recevoir tous dépôts,
transiger et compromettre, acquérir, échanger, aliéner tous biens meubles et
immeubles, hypothéquer des immeubles ou des droits réels immobiliers, emprunter
avec ou sans garantie, émettre des obligations garanties par des hypothèques ou
autres, stipuler la clause de voie parée, donner mainlevée de toute inscription
d'office ou autre, avec ou sans paiement, ou en donner dispense, conclure des
baux, même pour plus de neuf ans, accepter et recevoir tous legs, donations,
subventions, subsides et transferts, quelle qu'en soit l'origine, renoncer à
tous droits réels et à toutes actions résolutoires, conférer tous pouvoirs
spéciaux à des mandataires de son choix, membres ou non de la Chambre.
ART. 41
Le
Conseil d'administration convoque les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires. Il en détermine l'ordre du jour.
Il
établit un Comité de direction dont il assure le fonctionnement conformément à
l'article 34. Il peut instituer des commissions consultatives en tous domaines.
Il
statue sur les admissions des membres conformément à l'article 8.
Il
dresse chaque année l'inventaire des biens de la Chambre syndicale et de ses
engagements, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé et le
budget de l'exercice suivant et les soumet à l'Assemblée générale.
Il
fait rapport à l'Assemblée générale ordinaire sur l'état des affaires de la
Chambre syndicale et sur sa situation financière.
ART. 42
Les
actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de
la Chambre syndicale par le Conseil d'administration, poursuites et diligences
du Président de la Chambre ou du vice-Président qui le remplace.
ART. 43
Tous
actes engageant la Chambre syndicale, tous pouvoirs et procurations, tous actes
auxquels un fonctionnaire public, notamment un conservateur des hypothèques ou
un officier ministériel, prête son concours sont signés par deux
administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une
décision préalable du Conseil d'administration.
Les
actes de la gestion courante ou journalière, les quittances et décharges envers
l'administration des chemins de fer, de la poste, des télégraphes et des
téléphones, de l'Office des chèques postaux et de toutes autres administrations
de l'Etat, des provinces ou des communes, en ce compris les chèques et mandats
postaux, pourront être signés par les personnes à qui le Conseil d'administration
aura donné, en vertu d'une décision spéciale, pouvoirs pour ce faire dans les
limites et les conditions qu'il fixera.
ART. 44
Le
Conseil d'administration peut adjoindre au Comité de direction, pour un terme
ne pouvant pas dépasser la durée du mandat des administrateurs alors en
fonction, d'autres personnes choisies en son sein ou non.
Le
Comité de direction, qui agit collégialement, assure la gestion journalière de
la Chambre syndicale. Il fonctionne et travaille suivant les directives qui lui
sont données par le Conseil d'administration.
Il
est convoqué et présidé par le Président de la Chambre syndicale, ou, à son
défaut, par le membre du Comité de direction désigné à cet effet. Il se réunit au
moins tous les deux mois. Il ne pourra valablement siéger que si les deux tiers
des membres sont présents.
Les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres
présents. Chaque membre du Comité de direction a droit à une voix.
Le
Comité de direction sera compétent pour l'examen de différends d'ordre
professionnel intervenant entre les membres, à l'exclusion des cas qui sont
expressément réservés aux conseils de l'Ordre. Les membres intéressés devront
se soumettre aux décisions du Comité.
ART. 45
Le
Secrétaire administratif, choisi en dehors des membres et de leur parentèle,
est nommé par le Conseil d'administration. Il est chargé, sous l'autorité du
Comité de direction, de la gestion administrative de la Chambre syndicale. Il
propose la nomination et la révocation de tous employés et détermine leur
responsabilité.
Chaque
fois que sa présence est utile, il assiste aux réunions de l'Assemblée
générale, à celles du Conseil d'administration ou du Comité de direction, avec
voix consultative seulement.
ART. 46
L'Assemblée
générale ordinaire nomme deux Commissaires aux comptes, choisis ou non dans son
sein, et ce pour un terme qui ne peut dépasser deux ans. Ils sont rééligibles.
Leur
mission consiste à surveiller et à contrôler, sans limite, tous les comptes de
la Chambre syndicale. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des
livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures de la Chambre. Ils examinent l'inventaire, les comptes annuels et font
rapport à l'Assemblée générale ordinaire sur le résultat de leur mission.
Les
Commissaires aux comptes agissent en Collège, mais ils peuvent faire seuls
toutes les investigations qu'ils désirent.
Les
Commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la Chambre syndicale. Ils ne répondent que de
l'exécution de leur mandat.
ART. 47
L'année
sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
ART. 48
Chaque
année, le trente et un décembre, les comptes de la Chambre syndicale seront
arrêtés.
Le
Conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses et le
soumet à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire au plus tard six mois
après la clôture de l'exercice social.
Chaque
année, l'Assemblée générale ordinaire fixe le budget de l'exercice en cours sur
proposition du Conseil d'administration.
ART. 49
La
Chambre syndicale ne pourra être volontairement dissoute que par une décision
de l'Assemblée générale convoquée à cet effet. Cette Assemblée générale devra
fixer en même temps les conditions de la liquidation, désignera les
liquidateurs et fixera leurs attributions.
ART. 50
L'actif
net, après paiement des dettes, sera attribué à une ou des œuvres similaires ou
connexes à désigner par l'Assemblée générale qui prononcera la dissolution ou,
à défaut, à toute œuvre nommément désignée de la même façon.
CHAPITRE VI : DIVERS
ART. 51
Un
règlement d'ordre intérieur pourra être présenté à l'Assemblée générale par le
Conseil d'administration. Des modifications à ce règlement pourront être
apportées par une Assemblée générale statuant à la majorité simple des membres
présents ou représentés.
ART. 52
Tout
ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi
du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, régissant les associations sans
but lucratif.
ART. 53
Les
membres de la Chambre syndicale ne recevront aucun émolument pour
l'accomplissement des fonctions auxquelles ils ont été appelés.